NACHT UND NEBE
NUIT & BROUILLARD
Face à la Résistance sous toutes ses formes,
les Allemands instaurent un système de représailles drastiques
stipulées par des directives et ordonnances signées en
1941 et 1942 par le Feldmarschall Keitel, chef du Haut-Commandement
de l'armée allemande Wehrmacht.
Extraits de l'ordonnance du 16 septembre 1941
«Dès le début de la campagne contre l’Union Soviétique, un peu partout
dans les territoires occupés par l’Allemagne, des mouvements insurrectionnels
communistes ont vu le jour. Les mesures prises jusqu’à présent pour
parer à ce mouvement insurrectionnel communiste généralisé se sont
avérées insuffisantes. Le Führer a été amené à ordonner d’intervenir
partout par les moyens les plus énergiques afin d’abattre ce mouvement
dans les délais les plus brefs...
Pour étouffer ces agissements dès leur début, il y a lieu d’appliquer
les moyens les plus brutaux sitôt leur première manifestation, afin
de faire prévaloir l’autorité de la puissance occupante...
Dans les cas où exceptionnellement des procédures devant le Tribunal
de guerre seraient intentées en raison de la sédition communiste ou
d’autres infractions contre la Puissance occupante allemande, les
peines les plus sévères sont indiquées...
Dans de tels cas, un moyen réel de dissuasion ne saurait être que
la peine capitale »
Extraits des directives du 7 décembre 1941
Avec le début de la campagne de Russie, des éléments communistes
et d'autres milieux germanophobes ont intensifié leurs attaques contre
le Reich et contre la puissance occupante. L'étendue et le caractère
dangereux de ces menées imposent, pour des raisons d'intimidation,
les mesures les plus rigoureuses à l'égard de leurs auteurs. Il y
a tout d'abord lieu de se conformer aux directives suivantes:
I -. Dans les territoires occupés, la peine de mort est par principe
de circonstance pour tous les actes délictueux commis par des civils
non allemands, dirigés contre le Reich ou contre la puissance occupante
et qui constituent une menace pour leur sécurité ou leur force combative.
II -. Les actes délictueux désignés dans l'article I ne sont en principe
à condamner dans les territoires occupés que s'il apparaît probable
que des condamnations à mort seront prononcées contre leurs auteurs
ou du moins leurs auteurs principaux et que si les poursuites et l'exécution
des condamnations à mort peuvent être menées avec le minimum de diligence.
Dans les autres cas, les coupables, du moins les coupables principaux,
seront transférés en Allemagne.
III -. Les coupables transférés en Allemagne n'y seront soumis aux
procédures de guerre que si des considérations d'intérêt militaire
l'exigent. Il y aura lieu de répondre aux demandes de renseignements,
émanant de services allemands ou étrangers et concernant de tels coupables,
qu'ils ont été appréhendés et que l'état de la procédure ne permet
pas de donner de plus amples informations.
IV -. Les commandants des territoires occupés et les magistrats sont
personnellement responsables, dans le cadre de leur compétence respective,
de l'exécution de ce décret.
V -. Le chef du haut-commandement des forces armées déterminera les
territoires occupés dans lesquels ce décret sera appliqué. Il a pouvoir
pour donner des éclaircissements, pour arrêter des règlements d'application
et des dispositions complémentaires. Le ministre de la Justice du
Reich arrêtera les dispositions d'application dans le domaine de ses
attributions.
«C'est la volonté longuement réfléchie du Führer que, lors d'attaques
effectuées dans les pays occupés contre le Reich ou contre la puissance
occupante, il soit procédé contre les coupables avec d'autres moyens
que jusqu'à présent. Le Führer est d'avis que les peines de privation
de liberté et même les peines de réclusion à vie sont, pour de tels
actes, regardées comme des signes de faiblesse. Un effet de frayeur
efficace et durable ne peut être atteint que par la peine de mort
ou par des mesures propres à maintenir les proches et la population
dans l'incertitude sur le sort des coupables. Le transport en Allemagne
permet d'atteindre ce but.
Les directives ci-jointes relatives aux poursuites à engager contre
les délits sont conformes à cette conception du Führer Elles ont été
contrôlées et approuvées par lui.»
Par ordre,
le Chef du Haut-Commandement des Forces Armées
KEITEL
Extraits de l'ordonnance du 12 décembre 1941
Pour l'exécution des Directives du Führer et commandant suprême des
forces armées relatives aux poursuites à engager contre les actes
délictueux.
Article 1: les crimes qui exigent par principe la peine de mort sont
: les attentats contre les personnes physiques et leur vie; l'espionnage;
le sabotage; les menées communistes; les actes délictueux propres
à créer des troubles, l'aide à l'ennemi sous forme de passage frauduleux
de personnes, de tentatives d'enrôlement dans les forces ennemies,
d'aide apportée à des membres des armées ennemies (parachutistes,
etc.); la possession interdite d'armes.
Article II: reprise de l'article II des Directives. Sur le " maximum
de diligence " pour la condamnation et l'exécution, une précision
est donnée: " en principe dans la semaine qui suit l'arrestation du
coupable ". Pas de condamnation à mort de femmes (en pays occupé),
sauf si elle sanctionne l'assassinat ou l'appartenance à une organisation
armée.
Article III: la question de décider si un coupable doit être jugé
en France ou envoyé en Allemagne est de la compétence du Gerichtsherr
en accord avec les services de l'Abwehr. La décision définitive revient
au Befehlshaber. Le transfert éventuel sera confié à la Geheime Feldpolizei.
Article IV: reprise de l'article III des Directives, avec cette précision
que c'est le Befehlshaber qui décidera avant le départ, en accord
avec l'OKW, si le coupable doit être ou non présenté devant un tribunal
militaire en Allemagne. Le choix du tribunal sera fait par l'OKW.
Article V: les débats judiciaires devront, du fait de la mise en danger
de la sécurité de l' État, être menés en Allemagne dans les conditions
les plus sévères du huis-clos. Des témoins étrangers ne pourront être
entendus pendant l'audience principale qu'avec l'autorisation du Haut-Commandement
des Forces armées.
Article VI: Un décret de Keitel du 13 septembre 1941 au sujet de la
situation en Norvège et le Keitel-Befehl du 16.9.41 sont remplacés
par le présent décret, pour autant qu'ils concernent la procédure
judiciaire de la Wehrmacht.
Article VII: Le décret sera applicable dans tous les pays occupés,
à l'exception du Danemark et des Territoires de l'Est. Le processus
mis en oeuvre est valable pour les procédures en cours.
Extraits de l'ordonnance du 16 avril 1942
Article IX, alinéa 4 : Les coupables transportés en Allemagne
ne sont autorisés à aucun contact avec le monde extérieur :
aussi n’ont-ils le droit ni d’écrire, ni de recevoir lettres,
colis, visites. Ceux-ci sont à renvoyer avec la mention que
tout contact avec le monde extérieur est interdit au coupable
Défense d'entrer
Il sera tiré sans avertissement préalable !
Défense de photographier.
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Fiche de détention de Keitel après son arrestation par les forces américaines.
Domaine public.
Wilhelm Keitel est condamné à mort lors
du procès de Nuremberg pour : crimes contre la paix, crimes de guerre
et crimes contre l'humanité. Avant d'être exécuté
par pendaison le 16 octobre 1946, il s'exclame Deutschland über alles
! « L'Allemagne au-dessus de tout ! ».
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