Seconde Guerre Mondiale 1939 - 1945

CONVENTION de GENÈVE
RETOUR

La Convention de Genève, signée par la quasi totalité des pays du monde, régit les relations entre les États au cas de conflit et notamment le respect de l'être humain et de sa dignité.

- les civils ne doivent pas être impliqués dans les conflits,
- les militaires blessés doivent être protégés et secourus sans aucune discrimination.

La première Convention de Genève est signée le 22 août 1864. Depuis cette date la Convention est régulièrement révisée. Une deuxième Convention de Genève est signée du 6 juillet 1906. La troisième Convention de Genève est signée le 27 juillet 1929. C'est cette Convention qui sera en vigueur lors de la seconde guerre mondiale, elle améliore considérablement le sort des prisonniers de guerre, qu'ils soient blessés ou non. Elle tient lieu de Droit International Humanitaire. La Convention de Genève ne sera pas respectée dans les camps d'extermination ni dans les camps de concentration nazis

Convention relative au traitement des prisonniers de guerre. Genève, 27 juillet 1929.

PRÉAMBULE (Liste des Parties Contractantes)
Reconnaissant que, dans le cas extrême d'une guerre, il sera du devoir de toute Puissance d'en atténuer, dans la mesure du possible, les rigueurs inévitables et d'adoucir le sort des prisonniers de guerre ; désireux de développer les principes qui ont inspiré les conventions internationales de La Haye, en particulier la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre et le Règlement qui y est annexé ; ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : (Liste des Plénipotentiaires) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

| ART 1 à 8 Le prisonnier | ART 9 à 25 Le camp | ART 26 à 35 Le travail | ART 36 à 41 La correspondance | ART 42 à 44 L'homme de confiance |
| ART 45 à 49 Le droit du prisonnier | ART 50 à 67 L'évasion du prisonnier | ART 68 à 75 Le rapatriement | ART 76 à 97 L'administration générale |

ARTICLE PREMIER. Prisonniers de guerre. RETOUR
La présente Convention s'appliquera, sans préjudice des stipulations du Titre VII :
1) à toutes les personnes visées par les articles Ier, 2 et 3 du Règlement annexé à la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, du 18 octobre 1907, et capturées par l'ennemi ;
2) à toutes les personnes appartenant aux forces armées des parties belligérantes, capturées par l'ennemi au cours d'opérations de guerre maritimes ou aériennes, sous réserve des dérogations que les conditions de cette capture rendraient inévitables. Toutefois, ces dérogations ne devront pas porter atteinte aux principes fondamentaux de la présente Convention ; elles prendront fin dès le moment où les personnes capturées auront rejoint un camp de prisonniers de guerre.

ARTICLE 2. Responsabilité pour le traitement des prisonniers
Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe qui les ont capturés. Ils doivent être traités, en tout temps, avec humanité et être protégés notamment contre les actes de violence, les insultes et la curiosité publique. Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.

ARTICLE 3. Respect de la personne des prisonniers
Les prisonniers de guerre ont droit au respect de leur personnalité et de leur honneur. Les femmes seront traitées avec tous les égards dus à leur sexe. Les prisonniers conservent leur pleine capacité civile.

ARTICLE 4. Entretien des prisonniers
La Puissance détentrice des prisonniers de guerre est tenue de pourvoir à leur entretien. Des différences de traitement entre les prisonniers ne sont licites que si elles se basent sur le grade militaire, l'état de santé physique ou psychique, les aptitudes professionnelles ou le sexe de ceux qui en bénéficient.

ARTICLE 5. Interrogatoire du prisonnier RETOUR
Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade, ou bien son numéro matricule. Dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de sa catégorie. Aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers pour obtenir des renseignements relatifs à la situation de leur armée ou de leur pays. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit. Si, en raison de son état physique ou mental, un prisonnier est dans l'incapacité d'indiquer son identité, il sera confié au service de santé.

ARTICLE 6. Propriété du prisonnier
Tous les effets et objets d'usage personnel - sauf les armes, les chevaux, l'équipement militaire et les papiers militaires - resteront en la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les casques métalliques et les masques contre les gaz. Les sommes dont sont porteurs les prisonniers ne pourront leur être enlevées que sur l'ordre d'un officier et après que leur montant aura été constaté. Un reçu en sera délivré. Les sommes ainsi enlevées devront être portées au compte de chaque prisonnier. Les pièces d'identité, les insignes de grade, les décorations et les objets de valeur ne pourront être enlevés aux prisonniers.

ARTICLE 7. Evacuation des prisonniers
Dans le plus bref délai possible après leur capture, les prisonniers de guerre seront évacués sur des dépôts situés dans une région assez éloignée de la zone de combat pour qu'ils se trouvent hors de danger. Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse que les prisonniers qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques à être évacués qu'à rester sur place. Les prisonniers ne seront pas inutilement exposés au danger, en attendant leur évacuation d'une zone de combat. L'évacuation à pied des prisonniers ne pourra se faire normalement que par étapes de 20 kilomètres par jour, à moins que la nécessité d'atteindre les dépôts d'eau et de nourriture n'exige de plus longues étapes.

ARTICLE 8. Bureaux nationaux et correspondance
Les belligérants sont tenus de se notifier réciproquement toute capture de prisonniers dans le plus bref délai possible, par l'intermédiaire des bureaux de renseignements, tels qu'ils sont organisés à l'article 77. Ils sont également tenus de s'indiquer mutuellement les adresses officielles auxquelles les correspondances des familles peuvent être adressées aux prisonniers de guerre. Aussitôt que faire se pourra, tout prisonnier devra être mis en mesure de correspondre lui-même avec sa famille, dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants. En ce qui concerne les prisonniers capturés sur mer, les dispositions du présent article seront observées aussitôt que possible après l'arrivée au port.

ARTICLE 9. Camp des prisonniers de guerre RETOUR
Les prisonniers de guerre pourront être internés dans une ville, forteresse ou localité quelconque, avec l'obligation de ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites déterminées. Ils pourront également être internés dans des camps clôturés ; ils ne pourront être enfermés ou consignés que par mesure indispensable de sûreté ou d'hygiène, et seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure. Les prisonniers capturés dans des régions malsaines ou dont le climat est pernicieux pour les personnes venant des régions tempérées seront transportés, aussitôt que possible, sous un climat plus favorable. Les belligérants éviteront, autant que possible, de réunir dans un même camp des prisonniers de races ou de nationalités différentes. Aucun prisonnier ne pourra, à quelque moment que ce soit, être renvoyé dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions à l'abri du bombardement.

ARTICLE 10. Logement
Les prisonniers de guerre seront logés dans des bâtiments ou dans des baraquements présentant toutes garanties possibles d'hygiène et de salubrité. Les locaux devront être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés et éclairés. Toutes les précautions devront être prises contre les dangers d'incendie. Quant aux dortoirs : surface totale, cube d'air minimum, aménagement et matériel de couchage, les conditions seront les mêmes que pour les troupes de dépôt de la Puissance détentrice.

ARTICLE 11. Alimentation RETOUR
La ration alimentaire des prisonniers de guerre sera équivalente en quantité et qualité à celle des troupes de dépôt. Les prisonniers recevront, en outre, les moyens de préparer eux-mêmes les suppléments dont ils disposeraient. De l'eau potable en suffisance leur sera fournie. L'usage du tabac sera autorisé. Les prisonniers pourront être employés aux cuisines. Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sont interdites.

ARTICLE 12. Habillement, cantines
L'habillement, le linge et les chaussures seront fournis aux prisonniers de guerre par la Puissance détentrice. Le remplacement et les réparations de ces effets devront être assurés régulièrement. En outre, les travailleurs devront recevoir une tenue de travail partout où la nature du travail l'exigera. Dans tous les camps seront installées des cantines où les prisonniers pourront se procurer, aux prix du commerce local, des denrées alimentaires et des objets usuels. Les bénéfices procurés par les cantines aux administrations des camps seront utilisés au profit des prisonniers.

ARTICLE 13. Hygiène, exercices physiques
Les belligérants seront tenus de prendre toutes les mesures d'hygiène nécessaires pour assurer la propreté et la salubrité des camps et pour prévenir les épidémies. Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d'installations conformes aux règles de l'hygiène et maintenues en état constant de propreté. En outre, et sans préjudice des bains et douches dont les camps seront pourvus dans la mesure du possible, il sera fourni aux prisonniers pour leurs soins de propreté corporelle une quantité d'eau suffisante. Ils devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques et de bénéficier du plein air.

ARTICLE 14. Soins médicaux
Chaque camp possédera une infirmerie, où les prisonniers de guerre recevront les soins de toute nature dont ils pourront avoir besoin. Le cas échéant, des locaux d'isolement seront réservés aux malades atteints d'affections contagieuses. Les frais de traitement, y compris ceux des appareils provisoires de prothèse, seront à la charge de la Puissance détentrice. Les belligérants seront tenus de remettre, sur demande, à tout prisonnier traité une déclaration officielle indiquant la nature et la durée de sa maladie, ainsi que les soins reçus. Il sera loisible aux belligérants de s'autoriser mutuellement, par voie d'arrangements particuliers, à retenir dans les camps des médecins et infirmiers chargés de soigner leurs compatriotes prisonniers. Les prisonniers atteints d'une maladie grave ou dont l'état nécessite une intervention chirurgicale importante, devront être admis, aux frais de la Puissance détentrice, dans toute formation militaire ou civile qualifiée pour les traiter.

ARTICLE 15. Inspections médicales
Des inspections médicales des prisonniers de guerre seront organisées au moins une fois par mois. Elles auront pour objet le contrôle de l'état général de santé et de l'état de propreté, ainsi que le dépistage des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose et des affections vénériennes.

ARTICLE 16. Religion
Toute latitude sera laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire. Les ministres d'un culte, prisonniers de guerre, quelle que soit la dénomination de ce culte, seront autorisés à exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires.

ARTICLE 17. Distractions, instruction, sports
Les belligérants encourageront le plus possible les distractions intellectuelles et sportives organisées par les prisonniers de guerre.

ARTICLE 18. Administration, salut
Chaque camp de prisonniers de guerre sera placé sous l'autorité d'un officier responsable. Outre les marques extérieures de respect prévues par les règlements en vigueur dans leurs armées à l'égard de leurs nationaux, les prisonniers de guerre devront le salut à tous les officiers de la Puissance détentrice. Les officiers prisonniers de guerre ne seront tenus de saluer que les officiers de grade supérieur ou égal de cette Puissance.

ARTICLE 19. Insignes et décorations
Le port des insignes de grade et des décorations sera autorisé.

ARTICLE 20. Affichage des règlements et ordres concernant les prisonniers
Les règlements, ordres, avertissements et publications de toute nature devront être communiqués aux prisonniers de guerre dans une langue qu'ils comprennent. Le même principe sera appliqué aux interrogatoires.

ARTICLE 21. Communication des grades
Dès le début des hostilités, les belligérants seront tenus de se communiquer réciproquement les titres et les grades en usage dans leurs armées respectives, en vue d'assurer l'égalité de traitement entre les officiers et assimilés de grades équivalents. Les officiers et assimilés prisonniers de guerre seront traités avec les égards dus à leur grade et à leur âge.

ARTICLE 22. Traitement des officiers
En vue d'assurer le service des camps d'officiers, des soldats prisonniers de guerre de la même armée, et autant que possible parlant la même langue, y seront détachés, en nombre suffisant, en tenant compte du grade des officiers et assimilés. Ceux-ci se procureront leur nourriture et leurs vêtements sur la solde qui leur sera versée par la Puissance détentrice. La gestion de l'ordinaire par les officiers eux-mêmes devra être favorisée de toute manière.

ARTICLE 23. Avance de solde et compensation entre les Parties au conflit
Sous réserve d'arrangements particuliers entre les Puissances belligérantes, et notamment de ceux prévus à l'article 24, les officiers et assimilés prisonniers de guerre recevront de la Puissance détentrice la même solde que les officiers de grade correspondant dans les armées de cette Puissance, sous condition, toutefois, que cette solde ne dépasse pas celle à laquelle ils ont droit dans les armées du pays qu'ils ont servi. Cette solde leur sera versée intégralement, une fois par mois si possible, et sans qu'il puisse être fait aucune déduction pour des dépenses incombant à la Puissance détentrice, alors même qu'elles seraient en leur faveur. Un accord entre les belligérants fixera le taux du change applicable à ce paiement ; à défaut de pareil accord, le taux adopté sera celui en vigueur au moment de l'ouverture des hostilités. Tous les versements effectués aux prisonniers de guerre à titre de solde devront être remboursés, à la fin des hostilités, par la Puissance qu'ils ont servie.

ARTICLE 24. Compte des prisonniers de guerre
Dès le début des hostilités, les belligérants fixeront d'un commun accord le montant maximum d'argent comptant que les prisonniers de guerre des divers grades et catégories seront autorisés à conserver par devers eux. Tout excédent retiré ou retenu à un prisonnier sera, de même que tout dépôt d'argent effectué par lui, porté à son compte, et ne pourra être converti en une autre monnaie sans son assentiment. Les soldes créditeurs de leurs comptes seront versés aux prisonniers de guerre à la fin de leur captivité. Pendant la durée de celles-ci, des facilités leur seront accordées pour le transfert de ces sommes, en tout ou partie, à des banques ou à des particuliers dans leur pays d'origine.

ARTICLE 25. Circonstances excluant les transferts
A moins que la marche des opérations militaires ne l'exige, les prisonniers de guerre malades et blessés ne seront pas transférés tant que leur guérison pourrait être compromise par le voyage.

ARTICLE 26. Modalités RETOUR
En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront avisés au préalable officiellement de leur nouvelle destination ; ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse. Toutes dispositions utiles seront prises pour que la correspondance et les colis adressés à leur ancien camp leur soient transmis sans délai. Les sommes déposées au compte des prisonniers transférés seront transmises à l'autorité compétente du lieu de leur nouvelle résidence. Les frais causés par les transferts seront à la charge de la Puissance détentrice.

ARTICLE 27. Généralités
Les belligérants pourront employer comme travailleurs les prisonniers de guerre valides, selon leur grade et leurs aptitudes, à l'exception des officiers et assimilés. Toutefois, si des officiers ou assimilés demandent un travail qui leur convienne, celui-ci leur sera procuré dans la mesure du possible. Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu'à des travaux de surveillance, à moins qu'ils ne fassent la demande expresse d'une occupation rémunératrice. Les belligérants seront tenus de mettre, pendant toute la durée de la captivité, les prisonniers de guerre victimes d'accidents du travail au bénéfice des dispositions applicables aux travailleurs de même catégorie selon la législation de la Puissance détentrice. En ce qui concerne les prisonniers de guerre auxquels ces dispositions légales ne pourraient être appliquées en raison de la législation de cette Puissance, celle-ci s'engage à recommander à son corps législatif toutes mesures propres à indemniser équitablement les victimes.

ARTICLE 28. Prisonniers travaillant pour des particuliers
La Puissance détentrice assumera l'entière responsabilité de l'entretien, des soins, du traitement et du paiement des salaires des prisonniers de guerre travaillant pour le compte de particuliers.

ARTICLE 29. Incapacité de travail
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être employé à des travaux auxquels il est physiquement inapte.

ARTICLE 30. Durée du travail
La durée du travail journalier des prisonniers de guerre, y compris celle du trajet d'aller et de retour, ne sera pas excessive et ne devra, en aucun cas, dépasser celle admise pour les ouvriers civils de la région employés au même travail. Il sera accordé à chaque prisonnier un repos de vingt-quatre heures consécutives chaque semaine, de préférence le dimanche.

ARTICLE 31. Travaux autorisés
Les travaux fournis par les prisonniers de guerre n'auront aucun rapport direct avec les opérations de la guerre. En particulier, il est interdit d'employer des prisonniers à la fabrication et au transport d'armes ou de munitions de toute nature, ainsi qu'au transport de matériel destiné à des unités combattantes. En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, les prisonniers ont la latitude, après exécution ou commencement d'exécution de l'ordre, de faire présenter leurs réclamations par l'intermédiaire des hommes de confiance dont les fonctions sont prévues aux articles 43 et 44 , ou, à défaut d'homme de confiance, par l'intermédiaire des représentants de la Puissance protectrice.

ARTICLE 32. Conditions de travail et travaux dangereux
Il est interdit d'employer des prisonniers de guerre à des travaux insalubres ou dangereux. Toute aggravation des conditions du travail par mesure disciplinaire est interdite.

ARTICLE 33. Détachements de travail
Le régime des détachements de travail devra être semblable à celui des camps de prisonniers de guerre, en particulier en ce qui concerne les conditions hygiéniques, la nourriture, les soins en cas d'accident ou de maladie, la correspondance et la réception des colis. Tout détachement de travail relèvera d'un camp de prisonniers. Le commandant de ce camp sera responsable de l'observation, dans le détachement de travail, des dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 34. Indemnité de travail
Les prisonniers de guerre ne recevront pas de salaire pour les travaux concernant l'administration, l'aménagement et l'entretien des camps. Les prisonniers employés à d'autres travaux auront droit à un salaire à fixer par des accords entre les belligérants. Ces accords spécifieront également la part que l'administration du camp pourra retenir, la somme qui appartiendra au prisonnier de guerre et la manière dont cette somme sera mise à sa disposition pendant la durée de sa captivité. En attendant la conclusion des dits accords, la rétribution du travail des prisonniers sera fixée selon les normes ci-dessous :
a) Les travaux faits pour l'Etat seront payés d'après les tarifs en vigueur pour les militaires de l'armée nationale exécutant les mêmes travaux, ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif en rapport avec les travaux exécutés.
b) Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en seront réglées d'accord avec l'autorité militaire. Le solde restant au crédit du prisonnier lui sera remis à la fin de sa captivité. En cas de décès, il sera transmis par la voie diplomatique aux héritiers du défunt.

ARTICLE 35. Communication des mesures prises.
Dès le début des hostilités, les belligérants publieront les mesures prévues pour l'exécution des dispositions de la présente section.

ARTICLE 36. Correspondance RETOUR
Chacun des belligérants fixera périodiquement le nombre des lettres et des cartes postales que les prisonniers de guerre des diverses catégories seront autorisés à expédier par mois, et notifiera ce nombre à l'autre belligérant. Ces lettres et cartes seront transmises par la poste suivant la voie la plus courte. Elles ne pourront être retardées ni retenues pour motifs de discipline. Dans le délai maximum d'une semaine après son arrivée au camp et de même en cas de maladie, chaque prisonnier sera mis en mesure d'adresser à sa famille une carte postale l'informant de sa capture et de l'état de sa santé. Les dites cartes postales seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d'aucune manière. En règle générale, la correspondance des prisonniers sera rédigée dans la langue maternelle de ceux-ci. Les belligérants pourront autoriser la correspondance en d'autres langues.

ARTICLE 37. Envois des secours
Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir individuellement des colis postaux contenant des denrées alimentaires et d'autres articles destinés à leur ravitaillement ou à leur habillement. Les colis seront remis aux destinataires contre quittance.

ARTICLE 38. Franchises de port et de transport RETOUR
Les lettres et envois d'argent ou de valeurs, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux de renseignements prévus à l'article 77, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers seront pareillement affranchis de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l'Etat. Les prisonniers pourront, en cas d'urgence reconnue, être autorisés à expédier des télégrammes, contre paiement des taxes usuelles.

ARTICLE 39. Envois et censure de livres
Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir individuellement des envois de livres, qui pourront être soumis à la censure. Les représentants des Puissances protectrices et des sociétés de secours dûment reconnues et autorisées pourront envoyer des ouvrages et des collections de livres aux bibliothèques des camps de prisonniers. La transmission de ces envois aux bibliothèques ne pourra être retardée sous prétexte de difficultés de censure.

ARTICLE 40. Censure et contrôle
La censure des correspondances devra être faite dans le plus bref délai possible. Le contrôle des envois postaux devra, en outre, s'effectuer dans des conditions propres à assurer la conservation des denrées qu'ils pourront contenir et, si possible, en présence du destinataire ou d'un homme de confiance dûment reconnu par lui. Les interdictions de correspondance édictées par les belligérants, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourront avoir qu'un caractère momentané et devront être aussi brèves que possible.

ARTICLE 41. Etablissement et transmission de documents légaux
Les belligérants assureront toutes facilités pour la transmission des actes, pièces ou documents destinés aux prisonniers de guerre ou signés par eux, en particulier des procurations et des testaments. Ils prendront les mesures nécessaires pour assurer, en cas de besoin, la légalisation des signatures données par les prisonniers.

ARTICLE 42. Plaintes et requêtes RETOUR
Les prisonniers de guerre auront le droit de faire connaître aux autorités militaires sous le pouvoir desquelles ils se trouvent leurs requêtes concernant le régime de captivité auquel ils sont soumis. Ils auront également le droit de s'adresser aux représentants des Puissances protectrices pour leur signaler les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l'égard du régime de la captivité. Ces requêtes et réclamations devront être transmises d'urgence. Même si elles sont reconnues non fondées, elles ne pourront donner lieu à aucune punition.

ARTICLE 43. Fonctions et désignation des hommes de confiance RETOUR
Dans toute localité où se trouveront des prisonniers de guerre, ceux-ci seront autorisés à désigner des hommes de confiance chargés de les représenter vis-à-vis des autorités militaires et des Puissances protectrices. Cette désignation sera soumise à l'approbation de l'autorité militaire. Les hommes de confiance seront chargés de la réception et de la répartition des envois collectifs. De même, au cas où les prisonniers décideraient d'organiser entre eux un système d'assistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence des hommes de confiance. D'autre part, ceux-ci pourront prêter leurs offices aux prisonniers pour faciliter leurs relations avec les sociétés de secours mentionnées à l'article 78. Dans les camps d'officiers et assimilés, l'officier prisonnier de guerre le plus ancien dans le grade le plus élevé sera reconnu comme intermédiaire entre les autorités du camp et les officiers et assimilés prisonniers. A cet effet, il aura la faculté de désigner un officier prisonnier pour l'assister en qualité d'interprète au cours des conférences avec les autorités du camp.

ARTICLE 44. Prérogatives
Lorsque les hommes de confiance seront employés comme travailleurs, leur activité comme représentants des prisonniers de guerre devra être comptée dans la durée obligatoire du travail. Toutes facilités seront accordées aux hommes de confiance pour leur correspondance avec les autorités militaires et avec la Puissance protectrice. Cette correspondance ne sera pas limitée. Aucun représentant des prisonniers ne pourra être transféré sans que le temps nécessaire lui ait été laissé pour mettre ses successeurs au courant des affaires en cours.

ARTICLE 45. Droit applicable RETOUR
Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans les armées de la Puissance détentrice. Tout acte d'insubordination autorisera à leur égard les mesures prévues par ces lois, règlements et ordres. Demeurent réservées, toutefois, les dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 46. Peines
Les prisonniers de guerre ne pourront être frappés par les autorités militaires et les tribunaux de la Puissance détentrice d'autres peines que celles qui sont prévues pour les mêmes faits à l'égard des militaires des armées nationales. A identité de grade, les officiers, sous-officiers ou soldats prisonniers de guerre subissant une peine disciplinaire ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que celui prévu, en ce qui concerne la même peine, dans les armées de la Puissance détentrice. Sont interdites toute peine corporelle, toute incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d'une manière générale, toute forme quelconque de cruauté. Sont également interdites les peines collectives pour des actes individuels.

ARTICLE 47. Détention préventive
Les faits constituant une faute contre la discipline, et notamment la tentative d'évasion, seront constatés d'urgence ; pour tous les prisonniers de guerre, gradés ou non, les arrêts préventifs seront réduits au strict minimum. Les instructions judiciaires contre les prisonniers de guerre seront conduites aussi rapidement que le permettront les circonstances ; la détention préventive sera restreinte le plus possible. Dans tous les cas, la durée de la détention préventive sera déduite de la peine infligée disciplinairement ou judiciairement, pour autant que cette déduction est admise pour les militaires nationaux.

ARTICLE 48. Exécution des peines
Les prisonniers de guerre ne pourront, après avoir subi les peines judiciaires ou disciplinaires qui leur auront été infligées, être traités différemment des autres prisonniers. Toutefois, les prisonniers punis à la suite d'une tentative d'évasion pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, mais qui ne pourra comporter la suppression d'aucune des garanties accordées aux prisonniers par la présente Convention.

ARTICLE 49. Prérogatives attachées aux grades
Aucun prisonnier de guerre ne peut être privé de son grade par la Puissance détentrice. Les prisonniers punis disciplinairement ne pourront être privés des prérogatives attachées à leur grade. En particulier, les officiers et assimilés qui subiront des peines entraînant privation de liberté ne seront pas placés dans les mêmes locaux que les sous-officiers ou hommes de troupe punis.

ARTICLE 50. Evasions réussies et non réussies RETOUR
Les prisonniers de guerre évadés qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou quitter le territoire occupé par l'armée qui les a capturés ne seront passibles que de peines disciplinaires. Les prisonniers qui, après avoir réussi à rejoindre leur armée ou à quitter le territoire occupé par l'armée qui les a capturés, seraient de nouveau faits prisonniers ne seront passibles d'aucune peine pour leur fuite antérieure.

ARTICLE 51. Infractions connexes à l'évasion
La tentative d'évasion, même s'il y a récidive, ne sera pas considérée comme une circonstance aggravante dans le cas où le prisonnier de guerre serait déféré aux tribunaux pour des crimes ou délits contre les personnes ou contre la propriété commis au cours de cette tentative. Après une évasion tentée ou consommée, les camarades de l'évadé qui auront coopéré à l'évasion ne pourront encourir de ce chef qu'une punition disciplinaire.

ARTICLE 52. Règles essentielles de la poursuite judiciaire
Les belligérants veilleront à ce que les autorités compétentes usent de la plus grande indulgence dans l'appréciation de la question de savoir si une infraction commise par un prisonnier de guerre doit être punie disciplinairement ou judiciairement. Il en sera notamment ainsi lorsqu'il s'agira d'apprécier des faits connexes à l'évasion ou à la tentative d'évasion. Un prisonnier ne pourra, à raison du même fait ou du même chef d'accusation, être puni qu'une seule fois.

ARTICLE 53. Prisonniers subissant une peine
Aucun prisonnier de guerre frappé d'une peine disciplinaire, qui se trouverait dans les conditions prévues pour le rapatriement, ne pourra être retenu pour la raison qu'il n'a pas subi sa peine. Les prisonniers à rapatrier qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale pourront être exclus du rapatriement jusqu'à la fin de la procédure, et, le cas échéant, jusqu'à l'exécution de la peine ; ceux qui seraient déjà détenus en vertu d'un jugement pourront être retenus jusqu'à la fin de leur détention. Les belligérants se communiqueront les listes de ceux qui ne pourront être rapatriés pour les motifs indiqués à l'alinéa précédent.

ARTICLE 54. Généralités
Les arrêts sont la peine disciplinaire la plus sévère qui puisse être infligée à un prisonnier de guerre. La durée d'une même punition ne peut dépasser trente jours. Ce maximum de trente jours ne pourra pas davantage être dépassé dans le cas de plusieurs faits dont un prisonnier aurait à répondre disciplinairement au moment où il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non. Lorsqu'au cours ou après la fin d'une période d'arrêts, un prisonnier sera frappé d'une nouvelle peine disciplinaire, un délai de trois jours au moins séparera chacune des périodes d'arrêts, dès que l'une d'elle est de dix jours ou plus.

ARTICLE 55. Nature des peines
Sous réserve de la disposition faisant l'objet du dernier alinéa de l'article 11, sont applicables, à titre d'aggravation de peine, aux prisonniers de guerre punis disciplinairement les restrictions de nourriture admises dans les armées de la Puissance détentrice. Toutefois, ces restrictions ne pourront être ordonnées que si l'état de santé des prisonniers punis le permet.

ARTICLE 56. Exécution des peines disciplinaires
En aucun cas, les prisonniers de guerre ne pourront être transférés dans les établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires. Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformes aux exigences de l'hygiène. Les prisonniers punis seront mis à même de se tenir en état de propreté. Chaque jour, ces prisonniers auront la faculté de prendre de l'exercice ou de séjourner en plein air pendant au moins deux heures.

ARTICLE 57. Conditions de détention
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois d'argent pourront n'être délivrés aux destinataires qu'à l'expiration de la peine. Si les colis non distribués contiennent des denrées périssables, celles-ci seront versées à l'infirmerie ou à la cuisine du camp.

ARTICLE 58. Visite médicale
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne. Ils recevront les soins jugés nécessaires par les médecins et, le cas échéant, seront évacués sur l'infirmerie du camp ou sur les hôpitaux.

ARTICLE 59. Autorités compétentes en matière de peines disciplinaires
Réserve faite de la compétence des tribunaux et des autorités militaires supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par un officier muni de pouvoirs disciplinaires en sa qualité de commandant de camp ou de détachement, ou par l'officier responsable qui le remplace.

ARTICLE 60. Notification des poursuites
Lors de l'ouverture d'une procédure judiciaire dirigée contre un prisonnier de guerre, la Puissance détentrice en avertira aussitôt qu'elle pourra le faire, et toujours avant la date fixée pour l'ouverture des débats, le représentant de la Puissance protectrice. Cet avis contiendra les indications suivantes :
a) état civil et grade du prisonnier ;
b) lieu de séjour ou de détention ;
c) spécification du ou des chefs d'accusation, avec mention des dispositions légales applicables.
S'il n'est pas possible de donner dans cet avis l'indication du tribunal qui jugera l'affaire, celle de la date d'ouverture des débats et celle du local où ils auront lieu, ces indications seront fournies ultérieurement au représentant de la Puissance protectrice, le plus tôt possible, et en tout cas trois semaines au moins avant l'ouverture des débats.

ARTICLE 61. Principes généraux
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être condamné sans avoir eu l'occasion de se défendre. Aucun prisonnier ne pourra être contraint de se reconnaître coupable du fait dont il est accusé.

ARTICLE 62. Droits et moyens de la défense
Le prisonnier de guerre sera en droit d'être assisté par un défenseur qualifié de son choix et de recourir, si c'est nécessaire, aux offices d'un interprète compétent. Il sera avisé de son droit, en temps utile avant les débats, par la Puissance détentrice. A défaut d'un choix par le prisonnier, la Puissance protectrice pourra lui procurer un défenseur. La Puissance détentrice remettra à la Puissance protectrice, sur la demande de celle-ci, une liste de personnes qualifiées pour présenter la défense. Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d'assister aux débats de la cause. La seule exception à cette règle est celle où les débats de la cause doivent rester secrets dans l'intérêt de la sûreté de l'Etat. La Puissance détentrice en préviendrait la Puissance protectrice.

ARTICLE 63. Conditions de validité des jugements
Un jugement ne pourra être prononcé à la charge d'un prisonnier de guerre que par les mêmes tribunaux et suivant la même procédure qu'à l'égard des personnes appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice.

ARTICLE 64. Recours
Tout prisonnier de guerre aura le droit de recourir contre tout jugement rendu à son égard, de la même manière que les individus appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice.

ARTICLE 65. Notification des jugements
Les jugements prononcés contre les prisonniers de guerre seront immédiatement communiqués à la Puissance protectrice.

ARTICLE 66. Peine de mort. Délai d'exécution et notification
Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, une communication exposant en détail la nature et les circonstances de l'infraction sera adressée, au plus tôt, au représentant de la Puissance protectrice, pour être transmise à la Puissance dans les armées de laquelle le prisonnier a servi. Le jugement ne sera pas exécuté avant l'expiration d'un délai d'au moins trois mois à partir de cette communication.

ARTICLE 67. Privation du droit de plaintes et requêtes
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être privé du bénéfice des dispositions de l'article 42 de la présente Convention à la suite d'un jugement ou autrement.

ARTICLE 68. Rapatriement direct et hospitalisation en pays neutre RETOUR
Les belligérants seront tenus de renvoyer dans leur pays, sans égard au grade ni au nombre, après les avoir mis en état d'être transportés, les prisonniers de guerre grands malades et grands blessés. Des accords entre les belligérants fixeront en conséquence, aussitôt que possible, les cas d'invalidité ou de maladie entraînant le rapatriement direct, ainsi que les cas entraînant éventuellement l'hospitalisation en pays neutre. En attendant que ces accords soient conclus, les belligérants pourront se référer à l'accord-type annexé, à titre documentaire, à la présente Convention.

ARTICLE 69. Commissions médicales mixtes
Dès l'ouverture des hostilités, les belligérants s'entendront pour nommer des commissions médicales mixtes. Ces commissions seront composées de trois membres, dont deux appartenant à un pays neutre et un désigné par la Puissance détentrice ; l'un des médecins du pays neutre présidera. Ces commissions médicales mixtes procéderont à l'examen des prisonniers malades ou blessés et prendront toutes décisions utiles à leur égard. Les décisions de ces commissions seront prises à la majorité et exécutées dans le plus bref délai.

ARTICLE 70. Prisonniers soumis à l'examen des Commission médicales mixtes
Outre ceux qui auront été désignés par le médecin du camp, les prisonniers de guerre suivants seront soumis à la visite de la commission médicale mixte mentionnée à l'article 69 , en vue de leur rapatriement direct ou de leur hospitalisation en pays neutre :
a) les prisonniers qui en feront la demande directement au médecin du camp ;
b) les prisonniers qui seront présentés par les hommes de confiance prévus à l'article 43 , ceux-ci agissant de leur propre initiative ou à la demande des prisonniers eux-mêmes ;
c) les prisonniers qui auront été proposés par la Puissance dans les armées de laquelle ils ont servi ou par une association de secours dûment reconnue et autorisée par cette Puissance.

ARTICLE 71. Prisonniers victimes d'accidents
Les prisonniers de guerre victimes d'accidents du travail, exception faite des blessés volontaires, seront mis, en ce qui concerne le rapatriement ou éventuellement l'hospitalisation en pays neutre, au bénéfice des mêmes dispositions.

ARTICLE 72. Accords concernant le rapatriement direct ou l'internement en pays neutre
Pendant la durée des hostilités et pour des raisons d'humanité, les belligérants pourront conclure des accords en vue du rapatriement direct ou de l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre valides ayant subi une longue captivité.

ARTICLE 73. Frais de rapatriement
Les frais de rapatriement ou de transport dans un pays neutre des prisonniers de guerre seront supportés, à partir de la frontière de la Puissance détentrice, par la Puissance dans les armées de laquelle ces prisonniers ont servi.

ARTICLE 74. Activité après le rapatriement
Aucun rapatrié ne pourra être employé à un service militaire actif.

ARTICLE 75. Libération et rapatriement
Lorsque les belligérants concluront une convention d'armistice, ils devront, en principe, y faire figurer des stipulations concernant le rapatriement des prisonniers de guerre. Si des stipulations à cet égard n'ont pas pu être insérées dans cette convention, les belligérants se mettront néanmoins, le plus tôt possible, en rapport à cet effet. Dans tous les cas, le rapatriement des prisonniers s'effectuera dans le plus bref délai après la conclusion de la paix. Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit de droit commun pourront toutefois être retenus jusqu'à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine. Il en sera de même de ceux condamnés pour un crime ou délit de droit commun. D'entente entre les belligérants, des commissions pourront être instituées dans le but de rechercher les prisonniers dispersés et d'assurer leur rapatriement.

ARTICLE 76. Testaments, actes de décès, inhumation RETOUR
Les testaments des prisonniers de guerre seront reçus et dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de l'armée nationale. On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation des décès. Les belligérants veilleront à ce que les prisonniers de guerre décédés en captivité soient enterrés honorablement et à ce que les tombes portent toutes indications utiles, soient respectées et convenablement entretenues.

ARTICLE 77. Bureaux nationaux RETOUR
Dès le début des hostilités, chacune des Puissances belligérantes, ainsi que les Puissances neutres qui auront recueilli des belligérants, constitueront un bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant sur leur territoire. Dans le plus bref délai possible, chacune des Puissances belligérantes informera son bureau de renseignements de toute capture de prisonniers effectuée par ses armées, en lui donnant tous renseignements d'identité dont elle dispose permettant d'aviser rapidement les familles intéressées, et en lui faisant connaître les adresses officielles auxquelles les familles pourront écrire aux prisonniers. Le bureau de renseignements fera parvenir d'urgence toutes ces indications aux Puissances intéressées, par l'entremise, d'une part, des Puissances protectrices et, d'autre part, de l'agence centrale prévue à l'article 79. Le bureau de renseignements, chargé de répondre à toutes les demandes qui concernent les prisonniers de guerre, recevra des divers services compétents toutes les indications relatives aux internements et aux mutations, aux mises en liberté sur parole, aux rapatriements, aux évasions, aux séjours dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre.
Le bureau portera sur cette fiche, dans la mesure du possible et sous réserve des dispositions de l'article 5 : le numéro matricule, les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, le grade et le corps de troupe de l'intéressé, le prénom du père et le nom de la mère, l'adresse de la personne à aviser en cas d'accident, les blessures, la date et le lieu de la capture, de l'internement, des blessures, de la mort, ainsi que tous autres renseignements importants. Des listes hebdomadaires contenant tous les nouveaux renseignements susceptibles de faciliter l'identification de chaque prisonnier seront transmises aux Puissances intéressées. La fiche individuelle du prisonnier de guerre sera remise après la conclusion de la paix à la Puissance qu'il aura servi. Le bureau de renseignements sera en outre tenu de recueillir tous les objets d'usage personnel, valeurs, correspondances, carnets de solde, signes d'identité, etc., qui auront été délaissés par les prisonniers de guerre rapatriés, libérés sur parole, évadés ou décédés, et de les transmettre aux pays intéressés.

ARTICLE 78. Sociétés de secours RETOUR
Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays, et ayant pour objet d'être les intermédiaires de l'action charitable, recevront de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires, pour accomplir efficacement leur tâche d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les camps, ainsi qu'aux lieux d'étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par l'autorité militaire et en prenant l'engagement, par écrit, de se soumettre à toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci prescrirait.

ARTICLE 79. Agence centrale RETOUR
Une agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s'il le juge nécessaire, l'organisation d'une telle agence. Cette agence sera chargée de concentrer tous les renseignements, intéressant les prisonniers, qu'elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées ; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine des prisonniers ou à la Puissance qu'ils auront servie. Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l'activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge.

ARTICLE 80. Franchises
Les bureaux de renseignements jouiront de la franchise de port en matière postale, ainsi que de toutes exemptions prévues à l'article 38 .

ARTICLE 81. Personnes suivant les forces armées
Les individus qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, tels que les correspondants, les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tomberont au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci jugera utile de détenir, auront droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire des forces armées qu'ils accompagnaient.

ARTICLE 82. Respect de la Convention
Les dispositions de la présente Convention devront être respectées par les Hautes Parties Contractantes en toutes circonstances. Au cas où, en temps de guerre, un des belligérants ne serait pas partie à la Convention, ses dispositions demeureront néanmoins obligatoires entre les belligérants qui y participent.

ARTICLE 83. Accords spéciaux Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de conclure des conventions spéciales sur toutes questions relatives aux prisonniers de guerre qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Les prisonniers de guerre resteront au bénéfice de ces accords jusqu'à l'achèvement du rapatriement, sauf stipulations expresses contraires contenues dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises par l'une ou l'autre des Puissances belligérantes à l'égard des prisonniers qu'elles détiennent. En vue d'assurer l'application, de part et d'autre, des stipulations de la présente Convention, et de faciliter la conclusion des conventions spéciales prévues ci-dessus, les belligérants pourront autoriser, dès le début des hostilités, des réunions de représentants des autorités respectives chargées de l'administration des prisonniers de guerre.

ARTICLE 84. Affichage de la Convention Le texte de la présente Convention et des conventions spéciales prévues à l'article précédent sera affiché, autant que possible dans la langue maternelle des prisonniers de guerre, à des emplacements où il pourra être consulté par tous les prisonniers. Le texte de ces conventions sera communiqué, sur leur demande, aux prisonniers qui se trouveraient dans l'impossibilité de prendre connaissance du texte affiché.

ARTICLE 85. Traductions, lois d'application
Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour assurer l'application de la présente Convention.

ARTICLE 86. Puissances protectrices
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que l'application régulière de la présente Convention trouvera une garantie dans la possibilité de collaboration des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des belligérants ; à cet égard, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l'agrément du belligérant auprès duquel ils exerceront leur mission. Les représentants de la Puissance protectrice ou ses délégués agréés seront autorisés à se rendre dans toutes les localités, sans aucune exception, où sont internés des prisonniers de guerre. Ils auront accès dans tous les locaux occupés par des prisonniers et pourront s'entretenir avec ceux-ci, en règle générale sans témoin, personnellement ou par l'intermédiaire d'interprètes. Les belligérants faciliteront dans la plus large mesure possible la tâche des représentants ou des délégués agréés de la Puissance protectrice. Les autorités militaires seront informées de leur visite. Les belligérants pourront s'entendre pour admettre que des personnes de la propre nationalité des prisonniers soient admises à participer aux voyages d'inspection.

ARTICLE 87. Procédure de conciliation En cas de désaccord entre les belligérants sur l'application des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices devront, dans la mesure du possible, prêter leurs bons offices aux fins de règlement du différend. A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, notamment, proposer aux belligérants intéressés une réunion de représentants de ceux-ci, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les belligérants seront tenus de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. La Puissance protectrice pourra, le cas échéant, soumettre à l'agrément des Puissances en cause une personnalité appartenant à une Puissance neutre ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

ARTICLE 88. Activité du Comité international de la Croix-Rouge
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'activité humanitaire que le Comité international de la Croix-Rouge pourra déployer pour la protection des prisonniers de guerre, moyennant l'agrément des belligérants intéressés.

ARTICLE 89. Relation avec les Conventions de La Haye
Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présente Convention, celle-ci complétera le chapitre II du Règlement annexé aux susdites Conventions de La Haye.

ARTICLE 90. Signature
La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au premier février 1930, être signée au nom de tous les pays représentés à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 1er juillet 1929.

ARTICLE 91. Ratification
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposées à Berne. Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse aux Gouvernements de tous les pays au nom de qui la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.

ARTICLE 92. Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés. Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie Contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.

ARTICLE 93. Adhésion
A partir de la date de sa mise en vigueur, la présente Convention sera ouverte aux adhésions données au nom de tout pays au nom duquel cette Convention n'aura pas été signée.

ARTICLE 94. Notification des adhésions
Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues. Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions aux Gouvernements de tous les pays au nom de qui la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.

ARTICLE 95. Effet immédiat
L'état de guerre donnera effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Puissances belligérantes avant ou après le début des hostilités. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Puissances en état de guerre sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

ARTICLE 96. Dénonciation
Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation ne produira ses effets qu'un an après que la notification en aura été faite par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera cette notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties Contractantes. La dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Haute Partie Contractante qui l'aura notifiée. En outre, cette dénonciation ne produira pas ses effets au cours d'une guerre dans laquelle serait impliquée la Puissance dénonçante. En ce cas, la présente Convention continuera à produire ses effets, au delà du délai d'un an, jusqu'à la conclusion de la paix et, en tout cas, jusqu'à ce que les opérations du rapatriement soient terminées.

ARTICLE 97. Enregistrement à la Société des Nations
Une copie certifiée conforme de la présente Convention sera déposée aux archives de la Société des Nations par les soins du Conseil fédéral suisse. De même, les ratifications, adhésions et dénonciations qui seront notifiées au Conseil fédéral suisse seront communiquées par lui à la Société des Nations. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention. FAIT à Genève, le vingt-sept juillet mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Confédération Suisse et dont des copies, certifiées conformes, seront remises aux Gouvernements de tous les pays invités à la Conférence. (Signatures).

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